Contrepartie du régime déclaratif, le contrôle fiscal peut revêtir diverses formes.
Le contrôle sur pièce
La forme de contrôle la plus répandue et la plus commune au sein de l’administration fiscale est le contrôle sur pièce. Il s’exerce du bureau (c’est-à-dire que l’agent des impôts ne se déplace pas dans les locaux de l’entreprise ou au domicile du contribuable) et par voie écrite.
Il consiste en un examen critique des déclarations souscrites par les contribuables, particuliers et professionnels.
Dans ce cadre, le fisc a la faculté de demander aux contribuables tous renseignements ou éclaircissements relatifs à leurs déclarations et de recouper ces informations avec celles qu’il a déjà en sa possession ou qu’il va recueillir auprès de tiers (employeur, banque, notaire,…).
Ce contrôle peut donner lieu à un classement sans suite du dossier ou à l’envoi d’une proposition de rectification lorsque des erreurs sont détectées. Dans cette hypothèse, le contribuable doit répondre aux arguments de l’administration fiscale dans un délai de 30 jours (pouvant être porté à 60 jours), également par écrit, pour apporter des explications aux anomalies notifiées par l’administration.
A l’issue de l’examen de ses arguments en défense, l’administration fiscale adresse « une réponse aux observations du contribuable » qui marque en principe la fin de la procédure de contrôle. C’est sur cette base que des avis d’imposition supplémentaires seront adressés au contribuable. Si le désaccord persiste entre l’administration et le contribuable, il devra alors se poursuivre par la voie contentieuse.
Lorsque vous faites l’objet d’une telle procédure de contrôle, vous devez répondre aux arguments de l’administration de manière précise, documentée et argumentée sur le plan du droit. Car, à défaut de convaincre, vous devrez payer des rappels d’impôts.
Il peut donc s’avérer utile et judicieux de recourir aux services d’un avocat à ce stade de la procédure, sans attendre l’émission des avis d’imposition supplémentaires.
La vérification de comptabilité
La seconde forme de contrôle, sans doute la plus connue, est la vérification de comptabilité. Elle ne vise que les entreprises et consiste à confronter les déclarations souscrites par les entreprises aux éléments retracés dans leur comptabilité. C’est ce que l’administration appelle un contrôle fiscal externe dans le sens où il se déroule en partie dans les locaux de l’entreprise vérifiée.
La vérification débute par la réception d’un avis de vérification (imprimé n° 3927-SD). Ce document mentionne en particulier les années sur lesquelles l’inspecteur se propose de procéder à ses investigations, ainsi que la date de sa première intervention.
L’avis de vérification précise également que le dirigeant de l’entreprise a la faculté de demander que lui soit remise en « main propre » la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, document capital qui retrace les diverses garanties dont vous pouvez vous prévaloir.
L’inspecteur est tenu de mener avec le représentant de l’entreprise, un débat oral et contradictoire « constructif » à l’occasion de ses interventions. Par ailleurs, son obligation d’effectuer les opérations de contrôle au siège de votre entreprise a pour corollaire l’impossibilité pour lui, sauf autorisation expresse de votre part, d’emporter les documents comptables.
Sous réserve de quelques exceptions prévues à l’article L. 52.-II. du Livre des procédures fiscales (LPF), le contrôle ne peut sous peine de nullité des éventuels redressements, s’étendre sur une durée supérieure à trois mois lorsque le chiffre d’affaires ou le montant des recettes brutes hors TVA de l’entreprise n’excède pas les sommes suivantes.
- 783 000 € pour les entreprises industrielles ou commerciales dont l’activité est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir un logement.
- 236 000 € pour les autres entreprises industrielles ou commerciales (prestataires de services notamment) et pour les contribuables exerçant une activité non commerciale.
C’est la date de la dernière intervention qui clôt la procédure de vérification de comptabilité.
Ce contrôle se conclut soit par l’envoi d’un avis d’absence de rectification, si tout est conforme, soit par l’envoi d’une proposition de rectification lorsque des anomalies sont détectées par l’administration. Les conditions de réponse sont identiques à celles prévues en matière de contrôle sur pièce, c’est-à-dire que vous disposez d’un délai de 30 jours (pouvant être porté à 60 jours) pour présenter votre défense par écrit. L’administration répond à vos arguments par l’envoi d’une « réponse aux observations du contribuable ».
A la réception de cette réponse, vous avez la possibilité d’exercer des voies de recours auprès des supérieurs hiérarchiques du vérificateur si des désaccords subsistent. Il existe deux niveaux de recours : le premier s’exerce auprès du chef de brigade, ayant généralement le grade d’Inspecteur principal, et le second s’exerce auprès du responsable départemental du contrôle fiscal, ayant généralement le grade d’Administrateur des Finances Publiques.
Vous pouvez également décider de soumettre le litige à l’avis de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaire si elle est compétente.
Ce n’est que lorsque toutes ces voies de recours ont été épuisées que l’administration fiscale peut procéder à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.
Dans la pratique, cette procédure de contrôle peut être très longue entre la réception de l’avis de vérification et la mise en recouvrement des impositions supplémentaires (autour d’une année). Elle est également souvent très technique et nécessite l’expertise d’un avocat fiscaliste compétent pour vous accompagner dans la procédure et vous conseiller pour mettre en place une stratégie de défense.
Par ailleurs, l’intervention d’un avocat est particulièrement recommandée pour exercer les voies de recours hiérarchiques et éventuellement parvenir à un accord avec l’administration.
L’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP)
En général, ce contrôle très spécifique et peu répandu (pas plus de 5 000 contrôles par an) est déclenché lorsque l’administration fiscale constate une incohérence entre vos revenus déclarés et vos situations patrimoniales et/ou vos éléments de « train de vie », ou qu’elle souhaite contrôler une opération spécifique que vous avez réalisée et ayant un fort enjeu fiscal (telle qu’une plus-value de cession par exemple).
Comme pour une vérification de comptabilité, vous êtes informé au préalable par l’envoi d’un avis de vérification (imprimé n° 3929-SD). Celui-ci précise également que vous avez la possibilité de demander que vous soit remise en « main propre » la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
Sauf cas de prorogations de délais particuliers, la durée de la procédure d’ESFP est limitée à un an. Par ailleurs, contrairement à la vérification de comptabilité, les entrevues avec l’inspecteur ont toujours lieu à son bureau.
Au cours de la procédure, l’inspecteur peut vous adresser des demandes de justification n° 2172-SD s’il a réuni des éléments permettant d’établir que vous avez pu disposer au cours des années vérifiées, de revenus plus importants que ceux déclarés. Cette procédure particulière de demande de renseignements peut déboucher sur la constatation de revenus d’origine indéterminée si vous ne répondez pas de manière satisfaisante et sur la mise en œuvre d’une procédure de taxation d’office.
En effet, la découverte de sommes portées au crédit des comptes bancaires et assimilés, hors de proportion avec les revenus déclarés, incite l’administration fiscale à mettre en œuvre la procédure de demande de justifications visée aux articles L. 16 et L. 16 A. du LPF.
Plus concrètement, l’inspecteur est en droit de vous interroger officiellement par écrit si le montant total des crédits enregistrés sur vos comptes de trésorerie utilisés à titre personnel – après l’élimination des virements internes – est au moins égal au double du montant de vos revenus déclarés ou excède celui-ci d’au moins 150 000 €.
Faute de pouvoir produire des preuves matérielles du caractère non imposable de tout ou partie des crédits bancaires concernés, y compris aussi le cas échéant à la suite de la mise en demeure n° 2172 bis-SD, les sommes considérées comme non justifiées sont taxées d’office à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales en application de l’article L. 69 du LPF.
La procédure de contrôle prend fin par l’envoi d’une proposition de rectification modèle n°3924-ESD ou d’un avis d’absence de rectification.
Si vous êtes visé par cette procédure très particulière mais aussi très contraignante pour l’administration fiscale autant que pour le contribuable, vous devez nécessairement vous faire assister par un conseil dans ce type de contrôle.
Les suites communes à tous les contrôles
Sauf en cas d’absence de redressements, la procédure de contrôle s’achève donc par une proposition de rectification. Celle-ci doit être motivée de manière à permettre au contribuable de présenter des observations (article L. 57 du LPF). Ce document essentiel doit rappeler sous peine de nullité, la faculté pour le contribuable de se faire assister du conseil de son choix.
Vous disposez alors de 30 jours pour adresser des observations, décomptés à partir du jour de la réception de la proposition de rectification. Si les redressements sont notifiés selon la procédure contradictoire, un délai supplémentaire de 30 jours vous est accordé à condition d’en formuler la demande par écrit dans le délai légal initial de 30 jours.
Suite à votre réponse, le représentant du fisc a l’obligation de faire connaître sa position définitive via la lettre n° 3926-T-SD dite « réponse aux observations du contribuable ».
En cas de désaccord persistant avec l’inspecteur, vous avez la faculté de bénéficier des divers recours prévus par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (entrevues auprès du supérieur hiérarchique puis de l’interlocuteur départemental, saisine de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires si celle-ci est compétente pour émettre un avis sur le litige concerné).