1. La fin de l’imposition commune des époux

L’imposition commune à l’impôt sur le revenu des époux en instance de séparation de corps ou de divorce cesse l’année où ils sont autorisés à avoir des résidences séparées.

L’imposition distincte démarre en pratique :

  • l’année du divorce lui-même, dans un divorce par consentement mutuel. En cas de divorce judiciaire, le divorce est prononcé dès la première et unique comparution des époux devant le juge. En cas de divorce sans intervention d’un juge, le divorce intervient au jour où la convention de divorce est déposée au rang des minutes d’un notaire (le dépôt lui donne force exécutoire) ;
  • l’année de l’ordonnance de non-conciliation, dans un divorce autre que par consentement mutuel. Il en va ainsi même si les époux s’étaient séparés au cours d’une année antérieure.

Déclarations à souscrire

Deux déclarations de revenus établies respectivement au nom de chaque époux doivent être souscrites au titre de l’année (entière) au cours de laquelle survient l’un des évènements entraînant l’imposition séparée (divorce ou séparation).

Chaque déclaration porte :

  • sur les revenus personnels dont l’époux a disposé pendant l’année entière. Constituent des revenus personnels les traitements et salaires, les pensions et rentes viagères, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, les bénéfices non commerciaux, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles ;
  • ainsi que sur la quote-part des revenus communs lui revenant au titre de cette même année. Sauf justification de la propriété exclusive de l’époux sur les biens ou sommes à l’origine de ces revenus ou profits, sont réputés constituer des revenus communs les profits et revenus autres que ceux considérés comme des revenus personnels (par exemple, les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers et des gains de cessions de valeurs mobilières) A défaut de justification de la quote-part revenant à chacun, les revenus communs sont partagés par moitié entre les époux.

La situation de famille est appréciée au 31 décembre de l’année. L’imposition de chaque époux est établie sur la base d’une part de quotient familial, les contribuables étant considérés comme séparés ou divorcés pour l’ensemble de l’année.

Pour l’appréciation des charges de famille, il est tenu compte de la situation au 1er janvier ou, en cas d’augmentation des charges de famille en cours d’année, au 31 décembre. Pour ce qui est de la majoration de quotient familial liée à la qualité de parent isolé, l’administration apprécie la situation au 31 décembre. Il en résulte que même si les époux vivaient encore ensemble au 1er janvier de l’année du divorce ou de la séparation, celui d’entre eux à qui est attribuée la résidence habituelle de l’enfant bénéficiera de la majoration de quotient familial pour parent isolé s’il vit seul au 31 décembre. En revanche, si l’un des époux vit seul au 1er janvier de l’année d’imposition mais se remarie en cours d’année, il ne peut pas bénéficier de la majoration.

2. La question des enfants à charge

  • En cas de résidence à titre principal chez l’un des parents

L’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. C’est donc le parent chez qui l’enfant réside habituellement qui bénéficie de la majoration du quotient familial. Il n’en va autrement que si c’est en réalité l’autre parent qui assume seul la charge exclusive de l’entretien de l’enfant.

Des règles particulières s’appliquent l’année des 18 ans de l’enfant : l’enfant ne peut être rattaché qu’au parent chez lequel il résidait à titre principal au 1er janvier de l’année de sa majorité. Au titre des années suivantes, l’enfant peut demander son rattachement, jusqu’à 21 ans sans condition ou jusqu’à 25 ans s’il poursuit des études, à l’un ou l’autre de ses parents divorcés.

Attribution à l’un des parents des majorations de quotient familial

La majoration du quotient familial (0,5 part par enfant pour les deux premiers enfants et 1 part à compter du 3ème) est attribuée à celui des parents que le jugement de divorce, la convention homologuée par le juge, la convention de divorce par consentement mutuel ou même le simple accord des parents a désigné à cette fin. Les parents doivent être en mesure de présenter, à la demande de l’administration, les documents attestant de la situation dont ils se prévalent (décision judiciaire, convention homologuée par le juge, convention de divorce ou tout autre accord particulier).

Si l’attribution de la majoration de quotient familial résulte d’un accord des parents, cet accord doit être signé par chacun d’eux. L’accord doit en outre correspondre à la réalité de la situation. En cas de changement ultérieur de la situation, matérialisé par une nouvelle décision judiciaire, une nouvelle convention homologuée par le juge ou un nouvel accord cosigné par les ex-époux, ceux-ci devront être en mesure de fournir le nouveau document à l’administration.

  • En cas de résidence alternée

L’avantage de quotient familial lié aux enfants mineurs peut être partagé entre les parents en cas de résidence alternée. Cette possibilité ne concerne pas les enfants majeurs, qui ne peuvent être rattachés (jusqu’à 21 ou 25 ans) qu’à un seul de leurs parents.

Partage par moitié entre les parents des majorations de quotient familial

Lorsque rien n’a été prévu dans la décision judiciaire et à défaut d’accord des parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et l’autre parent. Il s’agit d’une présomption simple, qui peut donc être écartée si l’un des parents prouve assumer seul la charge principale des enfants. Cette preuve ne peut pas être établie en faisant état du versement d’une pension alimentaire.

Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de leur père et mère, les deux parents se partagent par moitié la majoration de quotient familial. Chacun des père et mère a droit à 0,25 part pour chacun des deux premiers enfants et 0,5 part à compter du troisième.

Si l’un des enfants en résidence alternée est titulaire de la carte d’invalidité, il donne droit à 0,25 part supplémentaire.

Si l’un ou l’autre des parents vit seul, il bénéficie de la moitié de la majoration de quotient familial accordée aux contribuables séparés ou divorcés, soit 0,25 part pour un seul enfant et 0,5 part pour au moins deux enfants dont la charge est réputée également partagée avec l’autre parent.

Les plafonds du quotient familial, et donc l’avantage maximal en impôt susceptible d’être retiré des majorations liées à la charge des enfants, sont également divisés par deux.

  • Pensions alimentaires versées pour les enfants mineurs

Les pensions alimentaires versées pour l’entretien des enfants sont déductibles des revenus de l’époux débiteur et imposables entre les mains de l’époux bénéficiaire.

Aucun cumul n’est autorisé entre la majoration du quotient familial et la déduction d’une pension alimentaire. Si les deux parents bénéficient de la majoration du quotient familial, les pensions alimentaires qui seraient le cas échéant prévues ne sont pas déductibles pour celui qui les verse. Corrélativement, ces pensions ne sont pas imposables pour celui qui les reçoit. Lorsque l’un seulement des parents est attributaire de la majoration du quotient familial, l’autre parent lui verse généralement une pension alimentaire pour l’entretien de l’enfant. Cette pension est déductible des revenus de son débiteur et imposable pour son bénéficiaire. Dans la situation, plus rare, où c’est le parent attributaire de la majoration du quotient familial qui verse une pension alimentaire pour l’enfant, il ne peut pas la déduire de ses revenus. Dès lors que la pension n’est pas déductible pour celui qui la verse, elle n’est pas imposable pour celui qui la reçoit.

  • Avantages fiscaux liés aux enfants

En cas de partage des majorations de quotient familial entre les parents, ceux-ci bénéficient tous deux des avantages fiscaux mais le montant de ces avantages est divisé par deux (par exemple, la réduction d’impôt pour frais de scolarité des enfants à charge, ou l’abattement obligatoire pour charges de famille en matière de taxe d’habitation).

Si un seul des parents est attributaire des majorations de quotient familial, il bénéficie seul des avantages fiscaux liés aux enfants à charge. L’autre parent peut seulement déduire la pension alimentaire qu’il verse pour l’entretien et l’éducation de ses enfants.

Revenus perçus par les enfants à charge

Les contribuables doivent déclarer les revenus des personnes qui sont fiscalement à leur charge. Si les enfants sont réputés à charge égale de leurs père et mère, leurs revenus sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Chacun des parents doit donc déclarer la moitié des revenus perçus par ses enfants. Lorsqu’un seul des parents est attributaire des majorations de quotient familial, il doit déclarer l’intégralité des revenus perçus par ses enfants. Dans la limite de trois fois le Smic mensuel, les salaires perçus par les élèves et étudiants de moins de 26 ans au 1er janvier sont sur option exonérés d’impôt sur le revenu. Ces salaires n’ont donc pas à être déclarés par les parents.

3. La fin de la solidarité fiscale entre époux

Quel que soit leur régime matrimonial, les époux sont solidairement responsables du paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune. La solidarité fiscale cesse lorsque les époux ne sont plus soumis à imposition commune, pour les revenus qui feront l’objet d’une imposition distincte. Les époux restent en principe solidairement tenus pour les périodes antérieures d’imposition commune, ce qui signifie que le Trésor public peut poursuivre l’un ou l’autre d’entre eux en paiement de l’intégralité de la dette fiscale du couple.

Autre conséquence de la solidarité, en cas d’excédent de versement des acomptes d’impôt sur le revenu au titre d’une période d’imposition commune, le Trésor public peut légalement restituer le trop-perçu constaté ultérieurement à l’un quelconque des ex-époux, sans avoir à rechercher lequel avait initialement acquitté les acomptes excédentaires.

Sous certaines conditions, il est cependant possible d’obtenir une décharge de cette obligation solidaire.

4. La prestation compensatoire

L’objet de la prestation compensatoire est de compenser, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux. Quelle que soit la procédure suivie pour le divorce, les époux peuvent librement fixer dans leur convention les modalités de versement de la prestation : rente viagère ou à durée limitée et/ou capital.

Le régime fiscal des prestations compensatoires varie selon que la prestation est attribuée sous forme de rente ou de capital.

Pour éviter toute difficulté avec l’administration fiscale, il est conseillé aux époux qui veulent prévoir des versements devant s’échelonner sur quelques années de qualifier expressément dans leur convention ces versements de rente ou de capital. En effet, la qualification retenue par la convention homologuée des époux ne peut pas être remise en cause par l’administration.

  • Prestation compensatoire en capital

Deux situations doivent être distinguées, selon la période sur laquelle s’étendent les versements :

  • Les versements effectués sur plus de 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée (ou, en cas de divorce sans juge, de la date de dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention de divorce sous signature privée) suivent le régime des pensions alimentaires. Ils sont déductibles des revenus imposables de l’époux débiteur pour un montant qui dépend de la date de la décision judiciaire en ayant fixé le montant. Le bénéficiaire de la prestation est de son côté imposable à l’impôt sur le revenu.
  • A condition que l’octroi du capital ne s’accompagne pas du versement d’une rente, les prestations compensatoires versées en une seule fois ou de façon échelonnée, mais dans les 12 mois qui suivent le jugement passé en force de chose jugée ou le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention de divorce par consentement mutuel sous signature privée, ouvrent droit à une réduction d’impôt. Le bénéficiaire de la prestation n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu sur le capital perçu. La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués en application du jugement de divorce ou de la convention des époux, dans la limite de 30 500 €, soit une réduction d’impôt maximale de 7 625 €.
  • Prestation compensatoire sous forme de rente

Quelle que soit la date de la décision ayant octroyé la prestation compensatoire, la rente est déductible du revenu imposable de son débiteur. Le montant déductible est en principe celui qui a été fixé par le juge ou par la convention des époux (dans la limite bien sûr des versements effectifs).

  • Prestation compensatoire mixte (rente et capital)

Il n’y a pas de cumul des avantages fiscaux. Le débiteur peut seulement déduire de son revenu imposable les sommes versées à titre de rente (ou les versements en numéraire effectués sur une durée supérieure à 12 mois). Le versement du capital (sur 12 mois au plus) ne lui ouvre pas droit à réduction d’impôt et il ne peut pas déduire de son revenu imposable, en sus des rentes, la part de capital à raison de laquelle il est privé de la réduction d’impôt.

Attention : cette doctrine de l’administration a été invalidée par le conseil constitutionnel qui la juge inconstitutionnelle à compter du 1er février 2020. Le versement du capital sur une période inférieure à 12 mois ouvrira donc désormais droit à la réduction d’impôt.

Les sommes déduites par le débiteur sont corrélativement imposables au nom de leur bénéficiaire dans la catégorie des pensions. L’imposition est effectuée après déduction d’un abattement de 10 %.